ANALYSANT L'AFFAIRE M. YVES JEAN BART ET LA QUALITE DES PREUVES POUR ARRIVER À UNE Decision COUPABLE DANS LA JURISPRUDENCE DU TAS

ANALYSANT L'AFFAIRE M. YVES JEAN BART ET LA QUALITE DES PREUVES POUR ARRIVER À UNE Decision COUPABLE DANS LA JURISPRUDENCE DU TAS~ Olubor Uyi Maitre.

M. Yves Jean-Bart ( l’Appelant) est le Présidentde la Fédération Haïtienne de Football ( la FHF) depuis 2000. En outre, M. Jean-Bart a été membre de la Commission du Football Féminin et de la Coupe du Monde Fémininede la FIFA de 2002 à 2005 membre de la Commission des Associations de la FIFA 
entre de 2005 à 2012.
Suivants une vidéo emis par M. Romain Molina sur sa chaine youtube. Le 30 Avril, Le journal <the Guardian> a publié un article indiquant que M. Jean-Bart a contraint plusieurs joueuses du Centre Technique National de la Croix-des-Bouquets (le Camp Nou) à avoir des rapports sexuels avec lui.
Le 25, Mai 2020, la Présidente de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA a prononcé une sanction provisoire de 90 jours à l’encontre de M. Jean-Bart, le suspendant de toute activité (administrative, sportive ou autre) liée au football au niveau national et international, conformément à l’article 84 du code ethique de la FIFA  (FCE) 2019 ». Cette décision a été pris suivants les rapport rendu par Réseau National de Défense des Droits Humains (le RNDDH) et Human Rights Watch (HRW) qui ont souligné qu’ils étaient convaincu que le président de la FHF, Yves JEAN BART ainsi que son cartel peuvent faire de l’ombre à une enquête judiciaire impartiale et a recommandé que M. Jean-Bart s’écarte de la présidence de la FHF pour que l’enquêtejudiciaire soit menée en toute sérénité.
Le 14 août 2020, le Président de la Chambre de Jugement de la Commission d’Éthiquede la FIFA a décidé  de prolonger la sanction provisoire imposée par la présidente de la chambre d’instruction à M. Jean-Bart pour une période supplémentaire de 90 jours, suivants la recommendation du la Présidente de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA qui aurait convaincu que l'appelant a enfreint les dispositions de son premiére suspensions, apres un témoin a cofirmé que l'appelant a  nouveau entré au Camp Nou pendant la nuit pour faire des recontres avec les filles. 
 Le 16 novembre 2020, le Tribunal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets, Haïti,a clos le dossier pénal ouvert à l’encontre de M. Jean-Bart et a declaré qu'aucun indice a été retrouvé, et aucune victime n'a été identifiée par les dénonciateurs.
Néanmoins, sur la base du Rapport Final, des déclarations de M. Jean-Bart et de 
la Présidente de la Chambre d’Instruction de la Commission d’Éthique de la FIFA. La
Chambre de Jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA lui a reconnu coupable d'avoir violé des filles au Camp Nou. Et sur le fondement des dispositions des articles 6 al 2, 23 et 25, il a été exclu à vie de toutes les activités de football.
Dans l'appel, l'appelant a contesté fermement la décision qui lui a reconnu coupable d'avoir violé les filles, pour élucider son souci, il s'sest réfèré à l'enquête pénale qui a été ouverte à son encontre auprès des juridictions pénale Haïtienne qui lui a reconnu non coupable.
Il s'est aussi opposé à l'annonymisation des temoins par la FIFA , selon lui, une telle mesure conduirait à la violation 
de son droit d’être entendu, lequel est protégé, en particulier, par la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et des nombreuse Jurisprudence constante du TAS. 
L'appelant a aussi contesté la présentation d'une application aveugle par l'intimée  par l’Intimée du FCE dans son édition 2020,
suscite des doutes légitimes sur la question de savoir si le principe de non-
réactivité a été violé. Il s'est opposé à la prétention de l’Intimée selon laquelle les abus sexuels allégués étaient systématiquement commis par lui au cours de la période allant de 2014 à 2020, et en ne précisant pas la date que les abus sexuel allegué a eu lieu, il est convaincu que  l’Intimée a violé les principes de non-rétroactivité et de légalité qui font partie  des principes fondamentaux du droit suisse. La Formation considère, en premier lieu, que des dispositions similaires à celles prévues 
aux articles 23 FCE 2020 (Protection de l’intégrité physique et morale) et 25 (abus de pouvoir) FCE 2020, existaient dans les précédentes éditions du FCE de 2012 à 2019.

La Formation en analysant les faits invoqué, il a dit  qu'une formation arbitrale a la possibilité de retenir comme étant 
probant tout témoignage anonyme, sans pour autant être considérée comme violant le principe du droit d’être entendu, à condition que cette procédure soit justifiée par les circonstances strictes de l’espèce. Le principe étant, pour le TAS, d’assurer un équilibre entre le respect du droit à un procès équitable de la partie s’opposant à l’anonymisation des témoins et de protéger l’intégrité physique du témoin. Néanmoins,  la formation reléve que pendant l’audience, il est apparu  des défauts de cohérence et des imprécisions dans les déclarations des victimes et des témoins de l’Intimée. La grande partie de leur témoignage provient des tieres, et sont peu credible. 
La Formation reconnaît que, sur la base de la jurisprudence du TAS laquelle est 
conforme à celle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et au droit suisse, un témoignage anonyme, alors même qu’il serait valable et recevable, ne constitue pas une preuve irréfragable de nature à emporter, à lui seul, la condamnation d’une personne. Or, en l’espèce, les témoignages des Victimes et ceux des Témoins, manquent de cohérence entre eux. Le seul point commun est que l’Appelant est accusé d’infractions sexuelles et de confiscation de passeports. Néanmoins, les faits présentés au support des 
accusations de harcèlement sexuels et de viols, ainsi qu’il est précédemment démontré, manquent de cohérence et de preuve. Concernant les document soumis par la HRW, la FIFpro. La formation a applaudi la bonne foi de ces organisations, mais il a relévé qu'il n'est pas liée par ces documents car ils sont pas directe, ils sont des rumeurs, ils proviennent des tiers et ne constituents pas des preuves satisfaisantes (comfortable satisfaction)
 Sur la pratique souvent qui consiste pour un club de retenir les passeports des joueurs pour des prétendues raisons de sécurité, la formation a d'abord condamné cette pratique. Toutefois il a trouvé que les éléments caractéristiques de l’article 25 FCE qui supposent l’existence d’une contrepartie personnelle quelconque au bénéfice de leur auteur, n’est pas établie dans le cas de l’espèce.
la formation ayant examiné l'affaire a reconnu l'appelant non coupable, et a déclaré qu'il n'a pas effreint les disposition des articles 23 et 25 du FCE.
En tant que des avocates, il y a des lécons qu'on peut tirer de cette affaire, d'abord, Nous devons apprècier les sorte des preuves qui doit conforme au jurisprudence du TAS. Nous devons toujours assurer que les preuves qu'on présentes devant le TAS sont précise et dirécte et ne sont pas d'ouï dire.

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